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Arrêts importants

Autorisation - Demande d´un allemand vivant en Grande-Bretagne éduqué aux États-Unis (Cour fédérale de Justice (BGH), Beschl. v. 19.9.2003 - AnwZ (B) 74/02).
(fichier pdf, BRAK-Mitteilungen 1/04 p. 37)

Autorisation - Procédure pour les disputes concernant l´autorisation comme  Rechtsanwalt (Cour fédérale de Justice (BGH), Beschl. v. 7.10.2003 - AnwZ (B) 38/02).
(fichier pdf, BRAK-Mitteilungen 1/04 S. 35)

Sur les conditions d'autorisation à l´examen d'aptitude (§ 16 EuRAG) - Un citoyen américain ne peut pas bénéficier de l'avantage de la clause de préférence contenue dans le contrat d'amitié de commerce et de navigation entre l'Allemagne et les Etats Unis (OVG Nordrhein-Westphalen, Urteil v. 30.9.2004).
(fichier pdf, BRAK-Mitteilungen 1/05 p. 44)

Sur les conditions à l´examen d´aptitude - Même si le demandeur, conformément au § 16 I EuRAG, a terminé sa formation d'avocat dans un Etat membre, ce qui, normalement, lui donne directement le droit d'exercer le métier d'avocat européen (autorisation en tant que sollicitor en Grande-Bretagne), cette autorisation peut être refusée en raison de l'exception contenue dans le § 16 II EuRAG. En l'espèce, la formation au métier d'avocat n'avait pas eu lieu de facon majoritaire dans un pays membre de l'Union Européenne  ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique européen ou en Suisse. De plus, le demandeur ne pouvait pas apporter la preuve qu'il avait exercé pendant trois ans le métier d'avocat européen de facon effective. Après avoir reçu sa formation juridique en Autriche, il avait obtenu son autorisation comme  Attorney and Counselor at Law aux États-Unis et plus tard, comme solicitor en Grande-Bretagne ayant passé  le Qualified Lawyer Transfer Test (QLTT). Le tribunal administratif a constaté que seulement les stages en Grande-Betragne étaient importants pour §16 II EuRAG. En l'espèce, le demandeur avait passé la majorité de ses stages aux États-Unis (VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 22.8.2005).
(fichier pdf, lien aux BRAK-Mitteilungen 1/06 p.45) 

L'occupation à temps partiel d'un avocat salarié, qui exercait en Allemagne sous son titre d'avocat étranger selon la directive 98/5/CE, peut représenter une occupation effective et régulière de trois ans dans le pays d'admission au sens de l'art. 10 al. 1er de la directive 98/5/CE (En l'espèce, un avocat espagnol travaillait deux jours par semaine en tant que professeur à l'université). Cependant, si l'avocat souhaite obtenir l'autorisation d'exercer en tant qu'avocat allemand, il doit apporter la preuve d'une certaine connaissance et pratique du droit allemand, en apportant une liste indiquant le nombre de cas traités. Un nombre inférieur à 40 cas par an n'est pas suffisant pour remplir cette condition, surtout lorsque les cas traités montrent une certaine simplicité et que cet avocat étranger s'est occupé des cas ensemble avec les autres avocats du cabinet (Anwaltsgrichtshof Celle, 27.7.2000, cas AGH 14/05). (fichier pdf, lien aux Brak-Mitteilungen 5/2006 p. 225)

L'enregistrement d'un avocat européen pratiquant sous le titre de son pays d'origine ne peut pas être révoqué parce qu'il n'aurait pas fourni à l'Ordre des avocats allemand de preuve écrite indiquant son appartenance à la profession d'avocat dans son pays d'origine. D'après le Tribunal, l'odre des avocats allemand est obligé de s'informer par lui-même auprès de l'administration étrangère compétente (Anwaltsgerichtshof Frankfurt, Cas 2 AGH 15/05).

Un allemand passant le premier examen d´État, interrompant ses stages professionnels en Allemagne et étant autorisé comme solicitor en Angleterre et au Pays de Gales (en raison de son autorisation comme attorney-at-law à l´État New York) est autorisé à exercer en tant que Rechtsanwalt, et ce sans passer l´examen d´aptitude (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Cas 7 B 28/05).